Communiqué de presse d'AIVI pour l'insertion des violences sexuelles incestueuses dans le code pénal
Le 28 avril 2015
22 Associations de victimes, d’aide aux victimes et de protection de l’enfance (dont la notre Mémoire Traumatique et Victimologie) demandent au gouvernement d’agir pour l’insertion de l’inceste dans le code pénal le 12 mai prochain.
En mars dernier, les sénateurs et le gouvernement, ont rejeté l’article 22 visant à insérer l’inceste dans le code pénal de la proposition de loi sur la protection de l’enfant. Cette proposition de loi des sénatrices Michelle Meunier et Muguette Dini arrivant en commissions le 5 mai à l’assemblée, les députés vont à nouveau porter cette question de société à l’ordre du jour. Un amendement sera présenté par Bernard Roman, député du Nord.
Plus de 200 ans de vide législatif
L’inceste a été supprimé de notre code pénal en 1791 considérant qu’il relevait, au même titre que le blasphème, la sodomie, et la bestialité, d’un interdit d’ordre moral non nuisible à la société et, par conséquent, relégué à la sphère familiale (Fabienne Guiliani).
Aujourd’hui l’inceste en France ne fait pas l’objet d’une qualification pénale spécifique et est jugé comme un viol ou une agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité. Ceci a pour conséquence la nécessité de qualifier l’absence de consentement de l’enfant ce qui est une aberration en matière d’inceste, et plus particulièrement dans le cas d’un mineur. Il est essentiel de prendre en considération ce que cela implique pour les victimes, parfois l’acquittement du violeur lorsque l’enfant n’a pas dit « Non », même à 10 ou 11 ans (voir affaire Nathaniel).
La législation actuelle est loin d’être appropriée à l’inceste qui prive l’enfant de sa confiance en l’être humain, de sa famille, d’une construction normale. Notre société doit prévenir ce crime et protéger les mineurs en posant l’interdit et en considérant sa gravité spécifique.
Un signal fort attendu par 9 français sur 10
Un sondage IPSOS pour AIVI réalisé 2009 pour évaluer l’ampleur de l’inceste en France a révélé que 2 millions de français en seraient victimes. Ce sondage a également mis en lumière que 69% des français en âge de voter pensent que l’inceste est déjà criminalisé comme tel. 91% des personnes interrogées sont favorables (dont 59% très favorables) à l’insertion de l’inceste dans nos lois.
Plus de 43 000 personnes ont signé la pétition en faveur de l’insertion de l’inceste dans le code pénal.
Le législateur s’apprête à agir, nous demandons qu’il soit soutenu par tout le gouvernement.
Lire l'amendement de Bernard Roman
Contact presse : 09 72 23 84 09 ou contact@aivi.org
Listes des Associations signataires par ordre alphabétique :
SOS Les Mamans
1° L’article 222-31-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
« 4° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
2° Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse » ;
3° Après l’article 227-27-2, est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-2-1. - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale :
« 4° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
4° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après les mots : « l’atteinte sexuelle », est inséré le mot : « incestueuse ».
Dans sa décision n° 2013-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions issues de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, aux motifs de l’imprécision de la notion de « famille » qu’utilisait cette loi.
Dans cette décision, le Conseil avait estimé que « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément
les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».
Le présent amendement, qui qualifie d’incestueux les actes commis par les personnes pour lesquelles le code civil prévoit un empêchement à mariage et pour leurs conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, sous réserve pour certains d’entre eux qu’ils aient sur la victime une autorité de droit ou de fait, répond aux exigences du principe de la légalité des délits et des peines en définissant précisément les personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueuse.
Comme la loi du 8 février 2010 précitée, il ne modifie pas les peines encourues, puisque le code pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque les faits sont commis par l’une des personnes mentionnées dans l’alinéa. De ce fait, il ne peut être considéré comme une loi pénale plus sévère et serait donc d’application immédiate.
ASSEMBLÉE NATIONALE
PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2652)
AMENDEMENT
présenté par M. Denaja et M. Roman, MME Capdevielle, M. Binet, MME Untermaier, M. Fourage, MME Laclais, M. y Durand, MME Karamanli, MME Descamps-Crosnier
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21 BIS, insérer l'article suivant:
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222-31-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
« 4° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
2° Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse » ;
3° Après l’article 227-27-2, est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-2-1. - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale :
« 4° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
4° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après les mots : « l’atteinte sexuelle », est inséré le mot : « incestueuse ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de rétablir dans le code pénal la notion d’inceste, en qualifiant d’incestueuses les infractions sexuelles commises sur un mineur par un certain nombre de membres de sa famille précisément définis par le texte.
Dans sa décision n° 2013-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions issues de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, aux motifs de l’imprécision de la notion de « famille » qu’utilisait cette loi.
Dans cette décision, le Conseil avait estimé que « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément
les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».
Le présent amendement, qui qualifie d’incestueux les actes commis par les personnes pour lesquelles le code civil prévoit un empêchement à mariage et pour leurs conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, sous réserve pour certains d’entre eux qu’ils aient sur la victime une autorité de droit ou de fait, répond aux exigences du principe de la légalité des délits et des peines en définissant précisément les personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueuse.
Comme la loi du 8 février 2010 précitée, il ne modifie pas les peines encourues, puisque le code pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque les faits sont commis par l’une des personnes mentionnées dans l’alinéa. De ce fait, il ne peut être considéré comme une loi pénale plus sévère et serait donc d’application immédiate.
Lors de la discussion en première lecture au Sénat, l’article 22 qui inscrivait l’inceste dans le code pénal a été supprimé. Il convient donc de le rétablir lors de la lecture à l’Assemblée Nationale.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire