Compte-rendu de la réunion du 14 mai au ministère des droits des femmes
fait par Muriel Salmona présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie : ce compte rendu est un résumé et ne peut pas à ce titre être exhaustif, il est complété par une présentation de la convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique d'Istanbul signée en mai 2011 qui doit être très prochainement ratifiée par la France, et par le texte intégral de plusieurs chapitres de cette convention.
Autour du projet de loi cadre Droits des femmes en présence d’Etenne Grass, directeur du cabinet de Mme la ministre, de Gilles Bon-Maury (conseiller en charge de l'accès aux droits et à la lutte contre les violences faites aux femmes), de Caroline de Haas (qui quitte ses fonctions) et de Fanny Jaffray (qui remplace Caroline de Haas en tant que conseillère en charge des politiques féministes) et d’associations féministes et de luttes contre les violences faites aux femmes.
Étaient présentes autour de la table 15 représentantes des associations : Femmes Solidaires (Sabine Salmon), FNSF (Françoise Brié et Isabelle Steyer), CFCV (Marie France Casalis), CNIDFF (Annie Guilberteau) CNDF (Suzy Rojtman et Isabelle Thieuleux), FDFA (Maudy Piot et une autre représentante), Voix de femmes (Christine Jama), Mémoire Traumatique et Victimologie (Muriel Salmona), une représentante de la Maison des Femmes de Montreuil, et trois autres représentantes d'association (pour les femmes immigrées) et Ernestine Ronai qui représentait la MIPROF et l’Observatoire des violences envers les femmes du 93.
Cette réunion avait pour objet de nous présenter les travaux préparatoires du ministère sur la loi sur les droits des femmes concernant le thème sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et d’échanger avec nous autour de ces travaux. Cette loi doit etre présentée au conseil des ministres début juin 2013 et à l’Assemblée nationale fin juin 2013 (nous faisons toutes remarquer qu’il est bien tard pour nous convoquer et nous demander nos propositions et notre avis !…)
La loi cadre sur les droits des femmes rentre dans un cadre global d’actions envers la société pour promouvoir la parité, faire reculer les inégalités professionnelles, lutter contre la précarité, contre les stéréotypes, lutter contre les violences en prenant également en compte de nombreux angles morts (sphère publique, fédérations sportives, médias et , établissements publics, administrations, commerce, etc.). En ce qui concerne la lutte contre les violences, la loi sur les droits des femmes a pour objectif d’améliorer les dispositifs déjà mis en place pour protéger les femmes victimes de violences et de se mettre en conformité avec la Convention d’Istanbul (convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique) que la France a signé le 11 mai 2011 et qui doit être ratifiée prochainement (le 15 mai 2013 le gouvernement a proposé un projet de loi pour autoriser la ratification de la Convention d’Istanbul). Ce nouveau traité phare du Conseil de l’Europe est le premier instrument international juridiquement contraignant à créer un cadre juridique complet pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence, prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention établit également un mécanisme international de suivi de sa mise en œuvre au niveau national.
La prévention de la violence, la protection des victimes et les poursuites judiciaires contre les auteurs sont les pierres angulaires de la Convention – qui a été ouverte à signature en mai 2011. À ce jour, elle a été signée par 25 États membres du Conseil de l’Europe. Le 5 février 2013, le Portugal est devenu le troisième État membre du Conseil de l’Europe à le ratifier, rejoignant la Turquie et l’Albanie. Dès ratification, les gouvernements sont contraints de réformer leurs lois, d’introduire des mesures pratiques, coordonnées grâce à des politiques globales et d’allouer des ressources pour prévenir et lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Mesures présentées par le directeur du cabinet de Mme Valaud Belkacem :
- Ordonnance de protection : une évaluation du dispositif sur tout le territoire et des mesures pour améliorer son application comme l’allongement à 6 mois de la mesure renouvelable 1 fois (au lieu de 4 mois)
- Pas de garde alternée en cas de violences
- Interdiction de la médiation pénale en cas de violences conjugales sauf demande express de la victime (actuellement il y a médiation pénale dans 10% des cas)
- Dispositif du téléphone femmes en grand danger (actuellement il existe dans 4 départements) qui va etre généralisé à tous les départements
- Priorité d’attribution de logement, droit pour les femmes victimes de violences au maintien dans les lieux, transfert de bail même quand celui-ci n’est pas au nom de la femme victime, abandon des créances en cas de dettes sur le loyer
- Pour les femmes victimes de violences en situation irrégulières : mettre fin à la taxe de séjour pour la régularisation (705 euros actuellement).
- Attribution du RSA pour les victimes de violences, mise en place d’accès facilités aux formations professionnelles
- Formation des professionnels à l’égalité hommes-femmes et sur les violences (formation en initial et en continu) prévue dans la loi du 9 juillet 2010 à mettre concrètement en place avec la mise en place de référentiels et en s’assurant de la formation des formateurs/trices (professionnel-le-s de la santé, travailleur-e-s sociaux, magistrat-e-s, avocat-e-s, police et gendarmerie, enseignant-e-s, agents des services pénitentionnaires, personnels consulaires, personnels des services publics, culture et médias). La MIPROF (mission inter-ministérielle de protection des femmes victimes de violence) a mis en place un groupe de travail sur la formation initiale et continue des médecins (le prochain groupe se réunit le 23 mai 2013) pour élaborer un plan de formation qui sera remis à l'automne
- Lutte contre les représentations sexistes dans les médias
Mesures que nous demandons :
- Meilleure protection des victimes : nous faisons toutes remarquer le manque de protection et la maltraitance subie par les victimes dans les parcours judiciaires : nécessité de mettre en place des protocoles pour ne pas exposer les victimes (pb des enquêtes à charge contre les victimes, des expertises, des confrontations, accompagnement systématique des victimes, etc.), et le fait qu’il n’y ait pas de mesures équivalentes à l’ordonnance de protection (mesure civile) pour les victimes de violences sexuelles et les jeunes femmes majeures ou les femmes handicapées au sein de leur famille, on demande en cas de femmes victimes de violences sexuelles en danger un crédit temporaire de bonne foi pour qu’un contrôle judiciaire puisse être mis en place systématiquement dès le dépot de plainte sans attendre une mise en examen (maître Isabelle Steyer avec la FNSF), l’interdiction de déqualifier les infractions, particulièrement la correctionnalisation pour plus de la moitiés des plaintes pour viols ( Mémoire Traumatique et victimologie et CFCV
- FDFA demande un meilleur accès aux droits des femmes handicapées et la prise en compte qu’elles sont trois fois plus victimes de violences
- Le CNDF présente des éléments de la loi cadre qu’elles ont élaboré depuis 2006 et réactualisée en 2013 et demande une juridiction spécialisée, et de nombreuses mesures concrètes pour protéger les femmes et leur assurer une sécurité professionnelle en prenant en compte les conséquences des violences sur le travail, et financière avec des prestations sociales prévues, pour dans le cadre des procédures pénales mettre en place des réformes pour empêcher la multiplication des actes qui aggravent le traumatisme de la victime comme c'est le cas actuellement (vous pouvez vous procurer auprès du CNDF le texte de la loi cadre contre les violences faites aux femmes édité en brochure), notons que certaines mesures du gouvernement répondent concrétement à certaines propositions comme interdiction de la médiation pénale, RSA, pas de garde alternée en cas de violences.
- Voix de femmes demande qu’un nouveau délit soit mis en place d’empêchement de retour en France : «Le fait d’empêcher de revenir sur le territoire français, toute personne de nationalité française ou résidant habituellement en France, alors qu’elle est, à l’étranger, victime ou susceptible d’être victime d’atteintes à sa liberté ; ou d’atteintes à son intégrité ; ou d’atteintes à sa vie ; ou de mise en danger ou de délaissement ou de mise en péril de mineur». Ce délit ne vise pas que la répression du mariage forcé mais aussi celle du crime dit d’honneur, de l’excision, de l’avortement forcé (de nombreuses jeunes femmes accompagnées par l’association ont été avortées de force au bled car elles avaient un « bâtard » dans leur ventre, pourtant issue d’une relation amoureuse épanouie… et que les violences commises sur les jeunes femmes par des membres de la famille soient une circonstance aggravante (pas uniquement conjoint, acendants et personnes ayant autorité)
- Mémoire Traumatique et Victimologie rappelle l’impact des violences sur la santé physique et psychique des femmes (et des enfants qui sont exposés aux violences conjugales) et qu’avoir subi des violences est un des déterminants principal de la santé (sans oublier la santé des femmes enceintes, et des femmes âgées), demande la création de centres de soins spécifiques accessibles pour toutes les victimes avec des professionnels de la santé formés sur tout le territoire et un accès à des soins gratuits avec une prise en charge sécu avec exonération du ticket modérateur, et à une protection des droits en cas d’arrêt de travail nécessaire, avec une obtention facilitée à des drois sociaux, à des congés de longue durée si besoin, l’importance la formation de tous les professionnels de la santé sans oublier les médecins contrôleurs de la sécurité sociale, les médecins du travail, les médecins scolaires, les experts, les médecins des UMJ, des sage-femmes, des infirmier-e-s, des aides-soignant-e-s, etc.
Présentation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul du 11 mai 2011, avec des extraits du texte (chapitre I, VI et V), le texte intégral est disponible : ICI
et le rapport explicatif : ICI
Le chapitre Ier fixe les objectifs de la convention et son champ d’application : il définit les concepts clés de la convention ; il rappelle les obligations de respecter les droits fondamentaux des personnes ainsi que les principes d’égalité et de non-discrimination ; il définit également les principes de responsabilité de l’État, y compris la diligence voulue et demande que soient développées des politiques sensibles au genre.
Le chapitre II porte sur les politiques globales et coordonnées qui doivent être menées pour prévenir et combattre les violences, sur les ressources financières qui doivent être allouées à ces politiques et sur la collecte des données, sur le rôle de la société civile et des organes gouvernementaux de coordination et enfin, sur la collecte des données et le développement de la recherche.
Le chapitre III porte sur la prévention (éducation, sensibilisation, formation des professionnels), sur les programmes d’intervention et de traitement des auteurs, et sur la participation du secteur privé et des media aux actions de prévention.
Le chapitre IV porte sur la protection et le soutien qu’il convient d’apporter aux victimes : il s’agit de leur assurer l’accès à des services généraux (information, conseils juridiques et psychologiques, assistance financière, logement, éducation, formation, assistance en matière de recherche d’emploi, services de santé et services sociaux) mais aussi à des services de soutien spécialisés (y compris des logements sûrs, en particulier pour les femmes avec enfants et des permanences téléphoniques gratuites et accessibles 24h/24h), un soutien pour le dépôt de plaintes individuelles/collectives, une protection et un soutien des enfants témoins. Ce chapitre contient également des dispositions encourageant le signalement des actes de violences et sur la levée du secret professionnel dans l’intérêt des victimes et sous certaines conditions.
Le chapitre V porte sur le droit matériel : procès civil et voies de droit ; indemnisation des victimes ; garde des enfants, droits de visite et sécurité ; définitions des infractions entrant dans le champ d’application de la convention : violence psychologique, harcèlement, violence physique, violence sexuelle y compris le viol, mariages forcés, mutilations génitales féminines, avortement et stérilisation forcés, harcèlement sexuel, crimes commis au nom du prétendu « honneur » ; application des infractions pénales indépendamment de la nature de la relation entre victime et auteur de l’infraction ; règles de compétence territoriale (les Parties doivent se déclarer compétentes pour les infractions commises sur leur territoire, ou par un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire) ; sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant le cas échéant la privation de la liberté ; les circonstances aggravantes (notamment lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, lorsque l’infraction est répétée et l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant) ; l’interdiction de modes alternatifs de résolution des conflits.
Le chapitre VI concerne les enquêtes et poursuites, le droit procédural et les mesures de protection des victimes. Il vise à renforcer les droits et devoirs énoncés dans les chapitres précédents de la convention.
Le chapitre VII porte sur la migration et l’asile : statut de résident des victimes dépendant de leur conjoint violent, reconnaissance de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution au sens de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés ; non refoulement des victimes vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de tortures ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le chapitre VIII énonce les dispositions relatives à la coopération internationale entre les Parties à la convention. Ces dispositions ne se limitent pas à la coopération judiciaire en matière pénale et civile ; mais concernent également la prévention et l’assistance aux victimes. S’agissant de la coopération judiciaire sur un plan général et plus spécifiquement en matière pénale, le Conseil de l’Europe dispose déjà d’un cadre normatif important. Ces traités sont des instruments transversaux qui ont vocation à s’appliquer à un grand nombre d’infractions et peuvent être mis en œuvre pour accorder la coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre de procédures visant des infractions établies conformément à la convention. Les rédacteurs n’ont pas voulu créer un régime d’entraide distinct qui se substituerait aux autres instruments et arrangements applicables, estimant qu’il serait plus efficace de s’en remettre d’une façon générale aux régimes fixés par les traités d’entraide et d’extradition en vigueur, bien connus des praticiens. N’ont donc été incluses dans ce chapitre que les dispositions présentant une valeur ajoutée par rapport aux conventions existantes.
Le chapitre IX instaure un mécanisme de suivi : le « Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (GREVIO), composé d’experts indépendants et hautement qualifiés dans les domaines des droits de l’homme, de l’égalité de genres, de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, du droit pénal, de l’assistance et de la protection des victimes. Ce groupe d’experts sera chargé de « veiller à la mise en œuvre de la convention par les Parties ». Le GREVIO examinera, avec les représentants de la Partie concernée, un rapport sur les mesures législatives d’ordre général et les autres mesures entreprises par chaque Partie pour donner effet aux dispositions de cette convention. Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l’assistance d’experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés. La convention établit également un comité des Parties, composé des représentants des Parties à la convention.
Le chapitre X est consacré aux relations avec les autres instruments internationaux.
Le chapitre XI définit les modalités d’amendements à la convention et le chapitre XII sur les clauses finales précise les modalités d’entrée en vigueur, d’adhésion, d’application territoriale, de dénonciation et de règlement des différends de la convention, ainsi que les possibilités de réserves.
Telles sont les principales observations qu’appelle la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
vous trouverez ci-dessous l'intégralité des chapitres I, IV et V de la convention
Pour lire toute la convention : conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/: /210.htm
(à lire ++ les articles consacrés à la protection des victimes,
J'ai souligné en rouge certains passages )
Chapitre I – Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales
Article 1 – Buts de la Convention
1 La présente Convention a pour buts :
a de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
b de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;
c de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;
d de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
e de soutenir et d'assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
2 Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.
Article 2 – Champ d’application de la Convention
1 La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.
2 Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.
3 La présente Convention s’applique en temps de paix et en situation de conflit armé.
Aux fins de la présente Convention :
a le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
b le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;
c le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;
d le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
e le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a et b;
f le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.
Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination
1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
2 Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prennent, sans retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier :
– en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l’application effective dudit principe;
– en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à des sanctions;
– en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.
3 La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.
4 Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention.
Article 5 – Obligations de l’Etat et diligence voulue
1 Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation
2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.
Article 6 – Politiques sensibles au genre
Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation des femmes.
Chapitre IV – Protection et soutien
Article 18 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.
3 Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre:
– soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;
– soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;
– visent à éviter la victimisation secondaire;
– visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;
– permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux;
– répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
4 La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.
5 Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international.
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent.
Article 20 – Services de soutien généraux
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.
Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.
Article 22 – Services de soutien spécialisés
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention.
2 Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants.
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière proactive.
Article 24 – Permanences téléphoniques
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.
Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient dûment pris en compte.
2 Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la commission de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou autorités compétentes.
Article 28 – Signalement par les professionnels
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par leur droit interne à certains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s’ils ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.
Chapitre V – Droit matériel
Article 29 – Procès civil et voies de droit
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des recours civils adéquats à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
2 Conformément aux principes généraux du droit international, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l’encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre des mesures de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs
Article 30 – Indemnisation1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction établie conformément à la présente Convention.
2 Un indemnisation adéquate par Etat devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’Etat. Cela n’empêche pas les Parties de demander à l’auteur de l’infraction le remboursement de l’indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit dûment prise en compte.
3 Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l’octroi de l’indemnisation dans un délai raisonnable.
Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
Article 32 – Conséquences civiles des mariages forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.
Article 33 – Violence psychologique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces.
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.
Article 35 – Violence physique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à l’égard d’une autre personne.
Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement:
a la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet;
b les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;
c le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
2 Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne.
Article 37 – Mariages forcés
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.
Article 38 – Mutilations génitales féminines
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme;
b le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin;
c le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.
Article 39 – Avortement et stérilisation forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé;
b le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.
Article 40 – Harcèlement sexuel
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.
Article 41 – Aide ou complicité et tentative
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, l’aide ou la complicité dans la commission des infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.
Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur »
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.
Article 43 – Application des infractions pénales
Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise :
a sur leur territoire; ou
b à bord d’un navire battant leur pavillon; ou
c à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou
d par un de leurs ressortissants; ou
e par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
2 Les Parties s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
3 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.
4 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.
5 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en raison de sa nationalité.
6 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
7 Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Article 45 – Sanctions et mesures
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2 Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que :
– le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;
– la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.
Article 46 – Circonstances aggravantes
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
a l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité;
b l’infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée;
c l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières;
d l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant;
e l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;
f l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité;
g l’infraction a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme;
h l’infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;
i l’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.
Article 47 – Condamnations dans une autre Partie
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d’une amende est ordonné, la capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières qu’il a envers la victime soit dûment prise en compte.
Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection
Article 49 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.
Article 51 – Appréciation et gestion des risques
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation mentionnée au paragraphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.
Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.
Article 53 – Ordonnances d’injonction ou de protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d’injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient :
– disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la victime;
– émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation;
– le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;
– disponibles indépendamment ou cumulativement à d’autres procédures judiciaires;
– autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l’objet de sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 54 – Enquêtes et preuves
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire.
Article 55 – Procédures ex parte et ex officio
1 Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 56 – Mesures de protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
a en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;
b en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement;
c en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
d en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;
e en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;
f en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises;
g en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;
h en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve;
i en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles.
2 Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 57 – Aide juridique
Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.
Article 58 – Prescription
Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager toute poursuite du chef des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, continue de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question, afin de permettre la mise en œuvre efficace des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité.
Chapitre VII – Migration et asile
Article 59 – Statut de résident
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence autonome.
3 Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes :
a lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle;
b lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales.
4 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent récupérer ce statut.
Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.
2 Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la demande de protection internationale.
Article 61 – Non-refoulement
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.