Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique :
Convention d’Istanbul
La convention d'Istanbul du 12 avril 2011 a été signée puis ratifiée par la France, elle est applicable depuis le 1er aout 2014.
22 Etats ont signé et 14 Etats ont ratifié la Convention (Albanie, Andorre, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, France, Italie, Malte, Monténégro, Portugal, Serbie, Suède, Turquie)
Elle représente une réelle avancée pour la protection et de prise en charge judiciaire des victimes de violences domestiques et de violences sexuelles.
L’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul comble une lacune béante dans la protection des droits des femmes en Europe. Elle instaure désormais des normes juridiquement contraignantes pour améliorer la prévention de la violence, mieux protéger les victimes et sanctionner davantage les auteurs d’infractions par un ensemble de mesures intégré. La mise en œuvre effective de la Convention sera assurée par un mécanisme de suivi, qui sera mis en place au début de 2015.
Le cadre de cette Convention crée un modèle d’approche coordonnée et centrée sur les victimes pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le fait qu’il soit axé sur la violence visant des femmes en raison de leur sexe et ses rapports avec l’inégalité des sexes montre que le Conseil de l’Europe est à la tête de l’action internationale destinée à protéger les droits fondamentaux des femmes. C’est pourquoi, la Convention porte sur la violence domestique en tant que violence liée à la différence entre les sexes sans perdre de vue les hommes, les enfants et les personnes âgées victimes de violences domestiques, envers lesquels la Convention peut s’appliquer si les Etats parties le souhaitent.
Une fois qu'un pays a ratifié la Convention, il devient partie à la Convention (ou Etat partie). L'Etat s'engage par cela à veiller à la bonne application de toutes les mesures énoncées dans la Convention.
Pour donner des exemples concrets, une partie à la Convention devra prendre les mesures suivantes :
Prévention
Mettre en place des politiques propres à modifier les mentalités, les rôles des hommes et des femmes et les stéréotypes de genre qui rendent la violence à l'égard des femmes acceptable ; former les professionnels travaillant avec les victimes ; sensibiliser aux différentes formes de violence et à leur nature traumatisante ; coopérer avec les ONG, les médias et le secteur privé pour toucher l'ensemble de la population.
Protection
Veiller à ce que les besoins et la sécurité des victimes soient au cœur de toutes les mesures ; mettre en place des services d'aide spécialisés apportant une assistance médicale ainsi que des conseils psychologiques et juridiques aux victimes et à leurs enfants ; créer des refuges en nombre suffisant et introduire des services d’assistance téléphonique gratuits 24 h sur 24.
Poursuites
Veiller à ce que toutes les formes de violence à l'égard des femmes et la violence domestique soient pénalisées et sanctionnées de manière adéquate ; veiller à ce que des justifications fondées sur la culture, les coutumes, la religion ou l’« honneur » soient inacceptables pour tout acte de violence ; veiller à ce qu'une victime ait accès à des mesures de protection spéciale pendant l'enquête et les procédures judiciaires ; faire en sorte que les forces de l'ordre répondent immédiatement aux appels à l'aide et qu'elles gèrent convenablement les situations de danger.
Politiques globales
Adopter des politiques globales et coordonnées qui articulent toutes les mesures autour des droits des victimes ; associer à cette démarche tous les acteurs compétents (organismes publics, pouvoirs nationaux, régionaux et locaux, organisations de la société civile et bien d'autres encore). En effet, aucune instance unique ne peut se charger toute seule de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique.
Suivi
Faire Rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention à l'organisme responsable de son suivi.
Vous pouvez la consulter dans sa totalité sur ce lien : http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20French.pdf
et consulter son rapport explicatif : http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Explanator_Report_FR_210.pdf
Notre juriste vous présente les articles de la Convention, les passages en rouge soulignent les grandes avancées de cette convention :
Exemples de ces avancées :
Exemples de ces avancées :
Accès à des services de santé et des services sociaux disposant des ressources adéquates et à des professionnels formés
mise en place de centre d’aide d’urgence facilement accessible et en nombre suffisant => examen médical + médico-légal, et soutien lié au traumatisme + conseils
Les parties prennent des mesures pour que la confidentialité professionnelle ne soit pas un obstacle
pour le dépôt de plainte … soutien sensible et avisé
prise en compte des incidents de violence dans la détermination des droits de garde et de visites concernant les enfants. L’exercice de ces droits ne doit pas compromettre les droits et la sécurité de la victime ou des enfants
pour les violences sexuelles Le consentement doit être donnée volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnementales
une infraction commise contre ou en présence d’un enfant est une circonstance aggravante
Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
interdiction de l’obligation au recours à la médiation et à la conciliation pour toutes les formes de violences couvertes par la convention
réponse appropriée et rapide des services répressifs, offre d’une protection adéquate et immédiate
appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence
pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la victime
les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne doivent être recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire
mesures de protection des victimes
- mise à l’abri des victimes de leur famille et témoins à charge contre les risques d’intimidation, de représailles, de nouvelles victimisation
- en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises
- en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et locaux des services répressifs soient évités.
- En permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience sans être présentes ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent
- Un enfant victime ou témoin doit le cas échéant, se voir accorder des mesures de protections spécifiques prenant en compte son intérêt supérieur
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