mardi 4 février 2014

Émission "On est fait pour s'entendre" de Flavie Flament sur le harcèlement sexuel sur RTL le 4 février 2014 de 15 à 16h avec la Dre Muriel Salmona







Mardi 04 février de 15 à 16h : 
Le harcèlement sexuel
avec
la Dre Muriel Salmona
présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie
auteure de l'ouvrage 
ed Dunod 2013

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Si le ministère de la justice avance un chiffre actuel de 1 000 procédures par an, et de seulement 80 condamnations, le harcèlement sexuel est le plus souvent une agression honteuse et difficile à prouver, qui muselle les victimes et les condamne au piétinement de l'estime de soi, à des idées dépressives qui mènent parfois à des tentatives de suicide.
Notre  invitée : Muriel Salmona, psychiatre, président de l’association Mémoire traumatique et victimologie



RAPPEL DE LA LOI

HARCÈLEMENT SEXUEL
L’article 222-33 du Code pénal issu de la loi du 6 août 2012 dispose :
«  I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2- Sur un mineur de quinze ans ;
3- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice  ».
Une circulaire du 7 août 2012 du ministère de la Justice donne des consignes d’interprétation de la loi :
Pour le harcèlement sexuel

Les «  comportements  » peuvent être «  de toute nature (propos, gestes, envois ou remise de courrier ou d’objets, attitudes...)  ».

Le terme «  imposer  » signifie «  subis et non désirés par la victime  ». La circulaire précise : «  la loi n’exige toutefois nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante  ». Par exemple, «  un silence permanent face aux agissements ou une demande d’intervention adressée à des collègues ou un supérieur hiérarchique  » doit être compris comme une absence de consentement.

S’agissant de la répétition, la circulaire «  exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis  ».

«  L’atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant  » peut être constituée par «  des propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes  ».

«  La situation intimidante, hostile ou offensante  » peut être constituée par «  un comportement qui a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de vie, de travail ou d’hébergement de la victime  ».
Pour le délit «  assimilé au harcèlement sexuel 
Le caractère de gravité des pressions «  s’appréciera au regard du contexte et plus précisément des relations existant entre le harceleur et sa victime, de la situation dans laquelle se trouve cette dernière et de sa capacité plus ou moins grande à résister à la pression dont elle fait l’objet  ».

L’acte de nature sexuelle peut être «  tout acte de nature sexuelle notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel  ».
Ces définitions s’appliquent aux agissements qui ont continué au-delà ou commencé à compter du 8 août 2012.
Avant, aucune répression pénale du harcèlement sexuel n’est possible, sauf à ce que les faits dénoncés puissent constituer une autre infraction (harcèlement moral, violences volontaires à caractère psychologique, appels téléphoniques malveillants).

CODE DU TRAVAIL

Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Article L1153-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article L1153-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 En savoir plus sur cet article...
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L1153-5 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Article L1153-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 08 août 2012
Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.




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