lundi 12 juillet 2010

LOI RELATIVE AUX VIOLENCES FAITES SPÉCIFIQUEMENT AUX FEMMES VOTÉE LE 29 JUIN 2010

Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Texte de loi et analyse de la délégation aux droits des femmes


Contexte


Déposée à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009 par M. Guy Geoffroy, Mme Danielle Bousquet et plusieurs parlementaires, la proposition de loi (PPL) renforçant la protection des victimes, la prévention et la répression des violences faites aux femmes est issue des travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, mise en place à l’Assemblée nationale en décembre 2008.


En effet, le rapport de cette mission d’évaluation de juillet 2009, qui avait écarté l’idée d’une loi-cadre sur ce champ, avait cependant émis la nécessité de prendre plusieurs mesures visant à améliorer le droit existant ou à créer des dispositifs innovants dont certains sont de nature législative.


Ce texte, qui concerne les champs du ministère de la justice et des libertés et du Secrétariat d’Etat à la famille et à la solidarité, a été adopté à l'unanimité en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 25 février dernier et déposé au Sénat le 26 février 2010, pour un examen du texte les 22, 23 et 24 juin 2010. Il a été adopté à l’unanimité le 29 juin dernier en 2ème lecture à l’Assemblée nationale.


Cette loi est porteuse d’avancées sans précédent dans l’histoire du droit des femmes. La présente note procède à une analyse de ces avancées et souligne les questions qui pourraient encore être soulevées par la mise en œuvre de certaines de ces dispositions.


Dispositions prévues par ce texte


Cette loi, dont le titre a été modifié par le Sénat, comporte trois volets principaux :

  • d’une part, des dispositions visant à renforcer la protection des victimes de violences quelle que soit la nature de celles-ci ;
  • d’autre part, des dispositions relatives à la prévention de ces violences ;
  • enfin, des dispositions visant à renforcer la répression des auteurs de violences faites aux femmes.


Titre : Le changement de titre apporté par le Sénat « Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » précise et élargit le champ de la loi, en ne visant pas exclusivement les violences faites aux femmes s’agissant des violences au sein du couple.



Article 1er (ordonnance de protection des victimes de violences)


Contenu de l’article : l’article premier institue une ordonnance de protection qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, en urgence, lorsque des violences sont exercées au sein du couple ou pour des personnes menacées de mariage forcé.



Avancées :


  1. La mise en place d’une ordonnance de protection au bénéfice du conjoint victime de violence constitue déjà une avancée historique.
  2. L’élargissement des compétences du JAF est pour la femme victime la garantie d’un interlocuteur unique, compétent sur l’ensemble des facettes du dossier.
  3. Ce juge peut être saisi par la victime, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.
  4. Toute association qualifiée (et non pas habilitée) peut accompagner la victime ; le juge peut les mettre en contact.
  5. Cette ordonnance est prise, après audition des parties, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. L’ordonnance de protection, mesure provisoire, « n’atteste » pas des violences dont la réalité sera établie à l’issue de l’instruction.
  6. Cette ordonnance permet de mettre en place, sans attendre le dépôt d’une plainte par la victime, des mesures d’urgence, notamment :

-éviction du conjoint violent (sont concernés les couples mariés, mais également les partenaires d'un Pacs et les concubins) ;

-dissimulation du domicile ou de sa résidence de la victime ;

- prise en compte de la situation des enfants exposés à ces violences au travers de l’adoption de mesures provisoires et urgentes en matière d’exercice de l’autorité parentale, d’attribution de la jouissance du logement conjugal, de contribution aux charges du ménage ;

-prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse

  1. Cette ordonnance de protection est applicable durant quatre mois, avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps.


Les limites de l’article 1er :


1/ Les mesures prévues par cette ordonnance de protection, telle que définie dans ce nouveau titre du code civil, ne sont pas adaptées aux victimes de mariage forcé.

2/ On convoque la partie défenderesse et la partie demanderesse, assistées éventuellement d’un avocat (droit commun) :

-la convocation entraîne des délais (15 jours) et cela peut limiter l’impact de la mesure dans le cadre de l’urgence ;

-à noter que la demande des associations d’assister la partie demanderesse lors de cette audition n’a pas été retenue.



Article 2 (obligation d’information des victimes)


Contenu de l’article : impose aux officiers et agents de police judiciaire d’informer la victime, dès l’enquête préliminaire, de la possibilité de bénéficier d’une ordonnance de protection pour les victimes de violences, ainsi que des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations.


Avancée : c’est une mesure concrète dont le contenu a priori modeste est pourtant décisif. Informée de ses droits et des possibilités d’être protégée, la femme victime de violence est incitée à aller plus loin et intenter une action en justice sans craintes de représailles du conjoint ou concubin.



Articles 3 et 4 (interdiction de sortie de territoire)

Contenu de ces articles : cet article confie au juge des enfants, qui est compétent en matière d’assistance éducative, la possibilité de faire inscrire un mineur au fichier des personnes recherchées (pour 2 ans) afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace, notamment, de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l’étranger. Ce juge peut également ordonner l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant, sans l’autorisation des deux parents.

L’article 4 coordonne ces nouvelles mesures avec la loi pour la sécurité intérieure qui énonce tous les cas d’inscription au fichier des personnes recherchées.

Avancée : c’est une avancée majeure dans la protection des enfants ou mineurs ramenés dans le pays d’origine sous prétexte de vacances pour y être mariés de force ou soumis à des coutumes de mutilations sexuelles.



Article 5 (sanction de la violation d’obligations découlant de l’ordonnance de protection ou d’une mesure de contrôle judiciaire)


Contenu : cet article organise les sanctions mises en œuvre et les pouvoirs de l’autorité de police ou de l’autorité judiciaire en cas de violation de l’ordonnance de protection.


Avancées : en fixant une peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, la loi garantit l’effectivité des mesures qu’elle comporte ;

Par ailleurs, les autorités de police ou de gendarmerie peuvent d’office ou sur instruction du juge interpeller et retenir la personne placée sous contrôle judiciaire, dès qu’il y a des raisons plausibles de penser que cette personne a contrevenu à certaines obligations au titre de l’ordonnance de protection.


Article 6 (expérimentation du bracelet électronique)


Contenu : mise en place de l’expérimentation, pendant 3 ans :

1) du bracelet électronique auprès d’auteurs de violences au sein du couple (conjoint, concubin, partenaire, « ex ») ou sur les enfants :

- en pré-sentenciel, pour des auteurs qui encourent une peine d’au moins 5 ans d'emprisonnement dans le cadre d'une assignation à résidence, au lieu de 7 ans actuellement (droit commun);

- en post-sentenciel, pour des auteurs condamnés à une peine d’au moins 5 ans d'emprisonnement et dont une expertise a constaté la dangerosité dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, au lieu d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité de l'auteur, qui constitue le « droit commun » en matière de placement sous surveillance électronique mobile.

2) de dispositifs de protection offerts aux victimes de violences conjugales : lorsqu’une personne est placée sous surveillance électronique mobile, dans le cadre d’une assignation à résidence, d'un suivi socio-judiciaire ou d’une liberté conditionnelle avec interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir attribuer un dispositif de téléprotection.


Avancée : c’est une mesure phare annoncée dès l’été dernier par Nadine Morano, sachant que, auparavant, les auteurs de violences au sein du couple condamnés en moyenne à des peines inférieures à 7 ans, n’étaient que marginalement concernés par le dispositif général du placement sous surveillance électronique mobile.

Elle garantit la protection des femmes victimes de violences.



Article 7 (conditions d’exercice de l’autorité parentale, droit de visite, lieux neutres)


Contenu : cet article rappelle la nécessité de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, exposé aux violences conjugales, en prévoyant que l’exercice du droit de visite s’effectue au sein de lieux neutres, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux.


Avancées : ces dispositions sans précédent posent et règlent 2 questions clé (et pourtant assez largement tues jusqu’à présent) en prenant en compte à la fois l’intérêt de l’enfant et les risques de violences liés à l’exercice du droit de visite, si souvent dénoncés par les associations.

N’est cependant pas adoptée en la matière une réponse unilatérale et systématique (telle la suppression des droits de visite et d’hébergement à l’auteur de violences conjugales), qui emporterait une forte controverse, même si on peut légitimement s’interroger sur les capacités de l’auteur de violences conjugales à exercer son rôle de père.


Article 8 (prise en compte des violences physiques et psychologiques commises sur l’autre parent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale)


Contenu : vise à ce que le JAF prenne également en considération les violences/ pressions au sein du couple quand il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.


Avancées : il s’agit du point de vue de l’affichage d’une donnée tout à fait nouvelle ; cet article impose au juge de prendre en compte non seulement les violences avérées mais aussi les pressions à caractère physique et psychologiques. Ce dernier point est essentiel.



Article 9 (retrait de l’autorité parentale)


Contenu : en cas meurtre ou de délit sur l’autre conjoint ou sur l’enfant, l’autorité parentale peut être retirée par décision expresse du jugement pénal.


Avancée : cette disposition paraît aller de soi .Ici pourtant, et c’est nouveau, c’est le jugement pénal qui retire l’autorité parentale à l’auteur de violences.


Remarque : le retrait de l’autorité parentale par le jugement pénal donnera lieu sans doute à controverse : s’agit- il d’une sanction du parent ou d’une décision du Juge aux affaires familiales dans l’intérêt de l’enfant, comme en témoignent les dispositions présentées antérieurement ?



L’article 10 (assouplit les règles en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale)


Avancée : il s’agit d’intégrer dans l’article 377 la mention des membres de la famille.

Cet article assouplit les règles en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale posées par l’article 377 du code civil, en l’ouvrant à un membre de la famille qui a recueilli l’enfant.



Articles 11 (délivrance et renouvellement de la carte de séjour temporaire aux victimes de violences conjugales) et 12 (délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales)


Contenu : sauf en cas de menaces pour l’ordre public, ces articles prévoient:

  1. la délivrance et le renouvellement automatique de la carte de séjour temporaire des femmes qui cessent la cohabitation parce qu’elles sont victimes de violences conjugales lorsqu’elles bénéficient d’une ordonnance de protection ;
  2. la délivrance automatique d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux personnes en situation irrégulières victimes de violence, dès lors qu’elles bénéficient d’une ordonnance de protection. Ce titre de séjour emporte autorisation de travailler.


La carte de résident peut être attribuée à la victime ayant porté plainte et en cas de condamnation de la personne mis en cause.


Avancée : les associations dénoncent le chantage exercé sur les femmes victimes de violences qui attendent un titre de séjour. Ces deux articles y répondent. C‘est une avancée majeure.


Article 13 (rapport sur la possibilité d’ouvrir l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens)


Contenu : cet article vise à évaluer la situation des femmes algériennes victimes de violences conjugales, qui ne dépendent pas des mesures générales du CESEDA mais de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au travers d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, avant le 30 juin 2010, sur l’application de l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens.


Limites : le Gouvernement s’était déclaré défavorable à cet article, en arguant que la loi ne peut déroger aux règles prévues par un accord international, tel l’accord franco-algérien de 1968 qui prévoit des règles de séjour spécifiques pour les ressortissants algériens. En outre, l’ensemble des dispositions de la loi qui ne contreviennent pas à cet accord seront pleinement applicables aux ressortissantes algériennes, qu’il s’agisse de l’aide juridictionnelle, de l’ordonnance de protection ou de la délivrance de la plupart des autorisations de séjour.


Article 14 (visa de retour pour la personne dont a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour)


Contenu : cet article autorise les postes consulaires à délivrer un visa de retour pour permettre aux femmes, s’étant fait dérober leur pièce d’identité et leur titre de séjour à l’occasion de vacances dans leur pays d’origine, de revenir en France, pour régler les modalités de leur divorce.


Avancée : le mari, en empêchant l'épouse de quitter son pays d'origine, espère bénéficier, en effet, d'une procédure de divorce plus favorable qu'en France. Cette mesure renforce en conséquence la protection des victimes.


Article 15 (extension de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection)


Contenu : cet article ouvre l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.


Avancée : il renforce la protection des victimes en situation irrégulière, qui sont très fragilisées.




Article 16 (modification de la définition relative au délit de dénonciation calomnieuse)


Contenu : cet article modifie la définition relative au délit de dénonciation calomnieuse, en réécrivant notamment le 2ème alinéa de l’article 226-10 du code pénal (remplacement de la déclaration que « les faits n’ont pas été commis » au lieu de « la réalité des faits n’est pas établie »). Il vise à mieux concilier l’autorité de la chose jugée et la présomption d’innocence.


Avancée : c’est une avancée qui répond à une revendication formulée depuis plusieurs années par les associations (en particulier l’AVFT). En cas de relaxe ou d’acquittement, l’auteur de violences attaquait la victime pour dénonciation calomnieuse, qui pouvait se voir, dans certains cas, condamnée.



Article 17 (Extension de la compétence du juge aux affaires familiales en matière de protection des victimes de violences conjugales et aux personnes majeures menacées de mariage forcé)


Contenu : par coordination avec les mesures prévues à l’article 1er, les compétences du juge aux affaires familiales sont étendues en matière de protection des victimes de violences conjugales et aux personnes majeures menacées de mariage forcé.


Avancée : c’est un point important ; ce n’est pas la nature juridique du lien qui lie la victime à l’auteur qui conditionne son traitement judiciaire, mais bien le fait qu’il s’agisse de violences de couples s’inscrivant dans une relation actuelle ou passée. C’est un changement de prisme radical au service des victimes.


Article 18 (écarte, comme cela existe déjà pour les conjoints, l’application des règles de droit commun de l’expulsion pour permettre l’éviction du logement de concubin violent ou du partenaire d’un PACS auteur de violences)



Contenu : écarte, comme cela existe déjà pour les conjoints, l’application des règles de droit commun de l’expulsion (délai de deux mois, trêve hivernale), pour permettre l’éviction du logement de concubin violent ou du partenaire d’un PACS auteur de violences.


Avancée : mesure importante, cette disposition rend effective l’ordonnance de protection.



Article 19 (vise à aménager les plans départementaux d’action pour le logement des personnes)


Contenu : cet article vise :

- à prendre en compte, dans les PDALPD, les besoins des personnes victimes de violences au sein du couple ou au sein de leur famille, menacées de mariages forcés ou contraintes de quitter leur logement à la suite de violences ;

-à prévoir des conventions entre l’Etat et les bailleurs pour réserver un nombre de logements répartis sur l'ensemble du département pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.


Avancée : public prioritaire déjà désigné par la loi du 25 mars 2009, les femmes victimes de violences

se voient désormais assurées que la planification départementale prévoira explicitement la « réservation » de logement à leur attribuer en cas d’urgence. Il s’agit par cette disposition de garantir dans la pratique ce que la loi a déjà inscrit dans le principe.


Limites :

- crée une discrimination entre les victimes de violences bénéficiant d’une ordonnance de protection et celles qui n’en disposent pas ;

-s’agissant du conjoint victime propriétaire, il convient de souligner que, sur la forme, ce type de situation est déjà pris en compte de manière générale sous le terme « les besoins des personnes victimes de violences au sein du couple ». Sur le fond, une telle situation relève de l’hébergement en urgence et temporaire et non d’un accès prioritaire au logement social, qui prend notamment en compte les ressources des demandeurs.

-posera des difficultés d’application : un fléchage excessif limitera ainsi la rotation dans le parc HLM.


Article 20 (accès à un logement universitaire des étudiantes victimes de violences)


Contenu : cet article a pour objet de permettre aux victimes étudiantes protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection de pouvoir bénéficier d'un accès privilégié au logement dans les cités universitaires.


Limites : insère, dans un article très général du code de l’éducation, une disposition discriminatoire, qui rompt l’égalité de traitement entre les étudiants.


Article 21 (rapport remis au parlement sur la formation des professionnels sera remis avant le 30 juin 2011)


Le Gouvernement n’a pas convaincu le parlement de l’inopportunité de cette mesure


Article22 (fait de l’ordonnance de protection délivrée à la victime un élément de preuve des violences pour ne prendre en compte que les ressources du requérant s’agissant de l’attribution d’un logement social)


Contenu : cet élément de preuve est décisif pour obtenir que l’on ne prenne en compte que les ressources du requérant s’agissant de l’attribution d’un logement social.


Avancée : majeure. Cette disposition met fin aux difficultés administratives auxquelles se heurtait la femme victime de violence qui demandait un logement et se voyait opposer le niveau de ressources du foyer, alors même qu’elle le quittait. Elle renforce la portée de l’ordonnance de protection.


Article 23 (formation spécifique sur la prévention des violences faites aux femmes pour les élèves et enseignants)


Contenu : l’enseignement de l’éducation civique ainsi que la formation initiale et continue délivrée aux enseignants, doivent intégrer des éléments portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes et des actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes.


Avancée : il s’agit d’une mesure essentielle pour lutter contre les stéréotypes de genre et l’éducation au respect.


Limite : cette disposition ne relève pas du niveau législatif et était déjà satisfaite

.


Article 24 (institution d’une journée nationale de sensibilisation le 25 novembre)


Remarques :

-Cette mesure n’est pas de nature législative.

-C’est déjà le sens de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. En effet, la journée du 25 novembre est d’ores et déjà l’occasion de multiples actions de sensibilisation et d’information par les pouvoirs publics représentés notamment par le SDFE et son réseau déconcentré. Ainsi, le 25 novembre 2009 a été l’occasion pour le Premier ministre d’annoncer une série de mesures prioritaires en la matière ainsi que le lancement de la « grande cause nationale » 2010, vecteur essentiel en matière de sensibilisation du grand public aux violences faites aux femmes.
-Cette mesure n’emporte aucune conséquence opérationnelle.


Article 25 (Extension de l’infraction de violences habituelles aux violences conjugales)


Contenu : cet article vise d’une part à étendre l’infraction de violences habituelles aux violences au sein du couple, et d’autre part à systématiser des obligations de soins pour les auteurs de violences au sein du couple :

1) en réduisant le nombre de peines de sursis simple

2) et réservant le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs des violences les plus graves.


Avancée : limitée si on introduit la notion de violences « habituelles ». Risque même de régression.

En revanche l’injonction de soins (dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire

) est une avancée importante bien que de mise en œuvre très lourde (mobilisation d’experts médico-judiciaires, etc..)


Article 26 (outre le juge d’application des peines, le tribunal correctionnel peut désormais désigner la personne physique ou morale chargée de suivre la personne condamnée dans le cadre du contrôle judiciaire, pour veiller au respect des obligations)


Articles 27 et 28 (image des femmes – saisine CSA, renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques de diffusion en ligne)


Contenu des articles : intérêt à agir est reconnu aux associations de défense des droits des femmes. Par ailleurs la loi de 1986 sur la liberté de communication est modifiée pour prendre en compte la question de l’image des femmes : la lutte contre les discriminations comme les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes sont désormais pris en compte.


Avancée : c’est un tournant historique en matière de droit des femmes. Du rapport « image des femmes dans les médias » à l’affaire Orelsan, les associations n’ont cessé de dénoncer le problème du « tout permis « envers les femmes au nom de la liberté de création. Il s’agit ici, dans le respect des valeurs démocratiques, de permettre de poser, au cas par cas, la question de la compatibilité entre les propos tenus, les images véhiculées et le respect auquel les femmes peuvent, au nom de la dignité humaine, prétendre.



Article 29 (le Gouvernement remettra un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un observatoire national sur les violences faites aux femmes avant le 31 décembre 2010)



Article 30 (limitation du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales)


Contenu : la médiation pénale est réservée à la demande ou à l’accord de la seule victime. Il est prohibé la médiation pénale en cas d’ordonnance de protection, sauf à ce que la victime en exprime la demande.


Avancée : par l’objectif recherché par cet article, qui vise à encadrer le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, voire à l’écarter quand une ordonnance de protection existe ; ce point est important dans la mesure où l’efficacité de la médiation pénale est très discutée aujourd’hui. Majoritairement, les associations la rejettent comme une alternative peu crédible à l’action.


Article 31 (introduction d’un délit de violences psychologiques)


Contenu : vise d’une part à renforcer une incrimination déjà existante en consacrant la reconnaissance des violences psychologiques, et d’autre part à introduire dans le code pénal un délit de violences psychologiques au sein du couple en se fondant sur la définition du harcèlement moral.


Avancée : déterminante. Le premier point reprend la proposition n°1 du groupe de travail copiloté par la SADJAV et le SDFE.

La création du délit de violences psychologiques témoigne d’une avancée importante dans la prise en charge des femmes victimes de violences en se fondant sur la définition du harcèlement moral ; c’est une décision courageuse dans la mesure où sa mise en œuvre, difficile, appellera probablement des dispositions complémentaires.



Article 32 (vise à répondre à un vide juridique)


Contenu : cet article vise à répondre à un vide juridique relevé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2009, selon lequel la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire de la victime, qui a été étendue au cas des ex-conjoints ou concubins par la loi du 4 avril 2006, ne s’applique que pour les seuls délits et crimes. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant pas entraîné une incapacité de travail, qui ne sont normalement que des contraventions, ne sont dès lors pas aggravées lorsqu’elles sont commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Avancée : permet de répondre à ce vide juridique, sachant certains tribunaux avaient déjà commencé, depuis cet arrêt, à « déclasser » en simple contravention les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant pas entraîné une incapacité de travail.


Article 33 (fait de la contrainte à conclure un mariage ou une union une circonstance aggravante des violences exercées dans ce but)


Avancée : c’est une avancée réelle mais de portée limitée sur le sujet des mariages forcés qui demeure en tant que tel impuni en droit français (pas de création de délit spécifique).



Article 34 (rapatriement sur le territoire français des femmes et victimes de mariages forcés)


Article 35 (vise à harmonisation des sanctions pénales applicables en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral)

Avancée : dans le prolongement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, harmonisation des sanctions pénales applicables en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral (publicité du jugement et amende de 15 000 euros).

Limites : ne retient pas le renvoi aux définitions communautaires (beaucoup plus large, qui vise « tout agissement », admettant ainsi qu’un acte isolé puisse caractériser un harcèlement) pour garantir l’efficacité opérationnelle de la mesure retenue. Bien que cette définition soit de mise en œuvre difficile du fait de son imprécision, cela aurait pourtant constitué une avancée importante.


Article 36 (supprime dans le code pénal la mention de la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel s’agissant du viol entre époux)


Avancée : cette disposition reprend une proposition émanant par l’AVFT. Elle supprime dans l’article 222-22 du code pénal

, modifié par la loi du 4 avril 2006 (qui a consacré, dans la loi, le viol entre époux) la mention de « présomption de consentement à l’acte sexuel ». Il est ainsi avancé que cette mention pose un problème philosophique, en présupposant de fait « la disponibilité sexuelle des individus (…) jusqu’à preuve du contraire ». Elle constitue à ce titre une avancée.


Article 37 (Application de la loi dans les collectivités d’Outre-mer)



Article 38 (Entrée en vigueur différée de certaines dispositions)


Entrent en vigueur le 1er octobre 2010, les dispositions suivantes :

- l’ordonnance de protection (article 1er),

- l’obligation d’informer les victimes (article 2),

-les sanctions de la violation de l’ordonnance de protection (I de l’article 5),

-la délivrance et le renouvellement des titres de séjour aux victimes de violences conjugales (articles 11 et 12),

-le rapport du Gouvernement sur la possibilité d’ouvrir l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens (article 13),

-l’extension de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection (article 15),

-l’inapplication des règles de droit commun de l’expulsion pour permettre l’éviction du logement de l’auteur de violences (article 18),

-l’accès à un logement universitaire des étudiantes victimes de violences (article 20),

- le rapport remis au parlement sur la formation des professionnels (article 21).



TEXTE DÉFINITIF VOTÉ LE 29 JUIN 2010



CHAPITRE IER

Protection des victimes

(S1) Article 1er

I. – Le livre Ier du code civil est complété par un titre XIV ainsi

rédigé :

« TITRE XIV

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES

DE VIOLENCES

« Art. 515-9. – Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par

un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité

ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un

ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence

à cette dernière une ordonnance de protection.


« Art. 515-10. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge,

saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de

celle-ci, par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge

convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie

demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un

avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu

séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.


« Art. 515-11. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge

aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et

contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer

comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le

danger auquel la victime est exposée. À l’occasion de sa délivrance, le juge

aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer

certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires

familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce

soit ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme

et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les

armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des

deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de

prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances

particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui

n’est pas l’auteur des violences ;

« 3° bis 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du

couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et

préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 3° ter 5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité

parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour

les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les

partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien

et à l’éducation des enfants ;

« 4° (Supprimé)

« 5° 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou

sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente

ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance

pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.

Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier

chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette

personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son

mandant ;

« 6° 7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la

partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« 7°(Supprimé)

« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste

des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant

toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord,

transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie

demanderesse, afin qu’elle la contacte.


« Art. 515-12. – Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises

pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées

au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps

a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la

demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après

avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité

chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie

des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de

nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire

d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter

l’ordonnance de protection.


« Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être

délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans

les conditions fixées à l’article 515-10.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°,

2°, 5° 6° et 6° 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa

demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne

menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des

personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12

est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »


(AN1) II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 220-1 est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 220-1, le mot : « autres » est

supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l’article 257, après la référence : « 220-1 »,

est inséré la référence : « et du titre XIV du présent livre ».


(S1) Article 1er bis 2

Les articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale sont complétés par

un 6° ainsi rédigé :

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions

définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont

également informées des peines encourues par le ou les auteurs des

violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui

pourraient être prononcées à leur encontre. »


(S1) Article 1er ter 3

I. – L’article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge

peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La

décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans.

Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes

recherchées par le procureur de la République. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 373-2-6 du même code est ainsi

rédigé :

« Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du

territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de

sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier

des personnes recherchées par le procureur de la République. »


(S1) Article 1er quater 4

Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la

sécurité intérieure est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° L’interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,

375-7 et 515-13 du code civil. »


(S1) Article 2 5

I. – Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code

pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires

familiales en cas de violences


« Art. 227-4-2. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou

plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de

protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil,

de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni

de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


« Art. 227-4-3. – Le fait, pour une personne tenue de verser une

contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue

en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son

changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de

ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €

d’amende. »


II. – Après l’article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un

article 141-4 ainsi rédigé :

« Art. 141-4. – Les services de police et les unités de gendarmerie

peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute

personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe

une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux

obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l’article 138. La

personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être

retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de

gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la

violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le

juge d’instruction.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de

police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police

judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et

du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième

alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre

premiers alinéas de l’article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles

63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La

personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes

au cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de

gendarmerie.

« À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la

personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge

des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

« Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un

agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant

lui à une date ultérieure. »

III. – Le second alinéa de l’article 141-2 du même code est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions

confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le

procureur de la République. »

IV. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 394 du même

code est complétée par les mots : « , ainsi que celles de l’article 141-4 ; les

attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées

par le procureur de la République. »


(S1) Article 2 bis 6

I. – Après l’article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un

article 142-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 142-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 142-5,

l’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous

surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est

mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins

cinq ans d’emprisonnement, commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou

partenaire

« Le présent article est également applicable lorsque l’infraction est

commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la

personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile

concerné étant alors celui de la victime. »


II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi

rédigé :

« Art. 131-36-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article

131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être

ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale

a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une

durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces

commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou

partenaire.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont

été commises par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la

personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile

concerné étant alors celui de la victime. » ;

2° Après l’article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi

rédigé :

« Art. 222-18-3. – Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le

concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de

solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont

punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, celles

prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de

l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €

d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies

de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 222-48-1, la référence : « et

222-14 » est remplacée par les références : « , 222-14 et 222-18-3 ».


III. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit

commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire

lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence

avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer

la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent

expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de

téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de

violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un

dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne

mise en examen se trouve à proximité.

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime

lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à

l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un

pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile

dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle

et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été

commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime, ou

par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de

solidarité.

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une

durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des

ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités

précisées par arrêté.


(S1) Article 3 7

I. – Le code civil est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° 1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les

mots : « , conformément à l’intérêt de l’enfant, », et les mots : « ce parent »

sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité

parentale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise

directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le

juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties

nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre

qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du

représentant d’une personne morale qualifiée. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce parent » sont

remplacés par les mots : « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité

parentale » ;

3° 2° L’article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise

directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le

juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties

nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre

qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du

représentant d’une personne morale qualifiée. »


II. – (Supprimé)


Article 3 bis A

(Supprimé)


(S1) Article 3 bis 8

L’article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou

psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »


(AN1) Article 4 9

Le premier alinéa de l’article 378 du même code est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une

décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés,

soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis

sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un

crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou

complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. »

(AN1) Article 4 bis (nouveau) 10

Au deuxième alinéa de l’article 377 du même code, après les

mots : « qui a recueilli l’enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de

la famille ».


(S1) Article 5 11

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est

ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison

des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte

civil de solidarité ou son concubin. » ;

2° L’article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’étranger qui

bénéfice d’une ordonnance de protection en vertu de l’application de

l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son

conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son

concubin. »


(AN1) Article 6 12

Le même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour

certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de

mesures de protection » ;

2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et

L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre

public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et

familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de

protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à

l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour

temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne

mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant

déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de

l’article 132-80 du code pénal. »


(S1) Article 6 bis 13

Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des

dispositions prévues à l’article 515-9 du code civil aux ressortissants

algériens soumis à l’accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et

populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des

ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole,

deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968,

est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

(S1) Article 6 ter 14

Après l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. – Un visa de retour est délivré par les autorités

consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant

d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2

dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents

d’identité et le titre de séjour. »


(AN1) Article 7 15

Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

relative à l’aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots :

« , lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de

l’article 515-9 du code civil ».


(S1) Article 8 16

Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « de

relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés par les mots : « de relaxe

ou de non-lieu, déclarant » et les mots : « que la réalité du fait n’est pas

établie » sont remplacés par les mots : « que le fait n’a pas été commis ».


(S1) Article 9 17

Le 3° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est

complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un

pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint,

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

« f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage

forcé. »


(AN1) Article 9 bis (nouveau) 18

L’article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des

procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 66-1. – Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les

articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne

sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte

civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires

familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. »


(S1) Article 10 19

I. – Après le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-449 du

31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions sont également passées avec les bailleurs de

logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de

logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes

de violences, protégées ou ayant été protégées par l’ordonnance de

protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »


(AN1) II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la même loi est

complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de

violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de

mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de

violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa

s’applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son

logement. »


(S1) Article 10 bis A 20

L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l’État et les centres régionaux des

oeuvres universitaires vise à la réservation d’un nombre suffisant de

logements à destination des personnes majeures victimes de violences

inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées

ou qui ont été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux

articles 515-9 et suivants du code civil. » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « troisième » est

remplacé par le mot : « quatrième ».


(S1) Article 10 bis B 21

Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une

formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des

violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple

est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait

destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux

travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des

services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de

l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de

loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.


(S1) Article 10 bis 22

À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du

huitième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de

l’habitation, les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le

juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article

220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « une ordonnance de

protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du

titre XIV du livre Ier du même code ».



CHAPITRE II

Prévention des violences


(S1) Article 11 A 23

Après l’article L. 312-17 du code de l’éducation, il est inséré un article

L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. – Une information consacrée à l’égalité entre les

hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte

contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du

couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements

scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à

l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense

des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les

femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de

ces violences. »

II. – L’article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent

des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux

enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites

aux femmes et aux violences commises au sein du couple. »


Article 11

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la

Constitution avant l’adoption, en première lecture, du texte de la

commission)


(S1) Article 11 bis (nouveau) 24

Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences

faites aux femmes fixée au 25 novembre.


(AN1) Article 12 25

I (nouveau). – Après le 4° de l’article 222-14 du code pénal, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues par le présent article sont également applicables

aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la

victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité.

Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au

présent alinéa. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 222-48-1 du même code, après le

mot : « précédent », sont insérés les mots : « qui sont commises sur un

mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime ».


(AN1) Article 12 bis (nouveau) 26

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 471 du code de

procédure pénale, les mots : « le juge de l’application des peines peut

désigner » sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le

juge de l’application des peines peut désigner ».


(S1) Article 13 27

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de

communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations

familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et

les associations de défense des droits des femmes » ;

bis 2° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11,

les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par

les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les

violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et

de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

2° 3° Au dernier alinéa de l’article 48-1, les mots : « et les associations

familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales »

sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par

l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense

des droits des femmes ».


(AN1) II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du

16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par

les mots : « ou sexistes ».


(S1) Article 14 28

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi

modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 15, après le mot : « programmes »,

sont insérés les mots : « mis à disposition du public par un service de

communication audiovisuelle »

2° Au 1° de l’article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les

mots : « ou à la violence ».


(AN1) II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi

n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,

après le mot : « violence », sont insérés les mots : «, notamment l’incitation

aux violences faites aux femmes, ».


(S1) Article 14 bis 29

Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d’un

Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au

Parlement avant le 31 décembre 2010.


Article 15

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la

Constitution avant l’adoption, en première lecture, du texte de la

commission)



CHAPITRE III

Répression des violences


(S1) Article 16 30

Le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avec l’accord des parties » sont

remplacés par les mots : « à la demande ou avec l’accord de la victime » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale

lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de

l’article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son

conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte

civil de solidarité ; ».


(S1) Article 17 31


(AN1) I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un

article 222-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3. – Les violences prévues par les dispositions de la

présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il

s’agit de violences psychologiques. »


(S1) II. – Après l’article 222-33-2 du même code, il est inséré un

article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié

par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés

ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se

traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de

trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont

causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou

n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans

d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une

incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est

commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un

ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »


(AN1) Article 17 bis (nouveau) 32

Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du même code est ainsi

rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les

peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont

aggravées… (le reste sans changement). »


(S1) Article 18 33

(AN1) I. – Après le 9° de l’article 221-4 du même code, il est inséré

un 10° ainsi rédigé

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un

mariage ou de conclure une union. »

II. – Après l’article 221-5-3 du même code, il est inséré un

article 221-5-4 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-4. – Dans le cas où le crime prévu par le 10° de

l’article 221-4 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant

habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par

dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

III. – Après le 6° de l’article 222-3 du même code, il est inséré un

bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un

mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce

mariage ou cette union ; ».

IV. – Après l’article 222-6-2 du même code, il est inséré un article

222-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-3. – Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l’article

222-3 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant

habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par

dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

V. – Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est

inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un

mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce

mariage ou cette union ; ».


(S1) VI. – Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il

est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un

mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un

mariage ou à conclure une union ; ».


(AN1) VII. – Après l’article 222-16-2 du même code, il est inséré un

article 222-16-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-3. – Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis

des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à

l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français,

la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de

l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase

de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »


(S1) Article 18 bis 34

Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour

assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des

personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de

manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été

victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles

commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se

soumettre à un mariage forcé.


(S1) Article 19 35

I. – Après l’article 222-50 du code pénal, il est inséré un article

222-50-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-50-1. – Les personnes physiques ou morales coupables de

l’une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent

également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la

décision prévue par l’article 131-35. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, le

montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

III. – (Supprimé)


(AN1) Article 20 36

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 222-22 du code

pénal est supprimée.


(S1) Article 20 bis (nouveau) 37

I. – Les articles 1er, 1er bis 2, 2 5, 2 bis 6, 8 16, 9 17, 9 bis 18, 11 A 23,

12 25, 12 bis 26, 13 27, 14 28, 16 30 à 18 bis 34, le II de l’article 19 35 et

l’article 20 36 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les articles 1er, 1er bis 2, 2 5, 2 bis 6, 7 15 à 9 17, 11 A 23, 12 25,

12 bis 26, 13 27, 14 28, 16 30 à 18 bis 34, le II de l’article 19 35 et l’article

20 36 sont applicables en Polynésie française.

III. – Les articles 1er, 1er bis 2, 2 5, 2 bis 6, 8 16, 9 17, 11 A 23, 12 25,

12 bis 26, 13 27, 14 28, 16 30 à 18 bis 34, le II de l’article 19 35 et l’article

20 36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Les articles 5 11 et 6 12 sont applicables à Saint-Barthélemy et à

Saint-Martin.

V. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux

conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4

ainsi rédigés :

« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre

public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la

délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui

bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du

code civil en raison des violences commises par son conjoint, son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre

public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et

familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de

protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à

l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de

séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise

en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé

plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article

132-80 du code pénal. » ;

2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux

conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est

ainsi modifiée :

1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4

ainsi rédigés :

« Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre

public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la

délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui

bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du

code civil en raison des violences commises par son conjoint, son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre

public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et

familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de

protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à

l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de

séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise

en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé

plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article

132-80 du code pénal. » ;

2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

VII. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux

conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est

ainsi modifiée :

1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4

ainsi rédigés :

« Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre

public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la

délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui

bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du

code civil en raison des violences commises par son conjoint, son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre

public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et

familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de

protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à

l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de

séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise

en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé

plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article

132-80 du code pénal. » ;

2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

VIII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux

conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4

ainsi rédigés :

« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre

public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la

délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui

bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du

code civil en raison des violences commises par son conjoint, son

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre

public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et

familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de

protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à

l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de

séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise

en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé

plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de

l’article 132-80 du code pénal. » ;

2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public,

l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou

le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une

ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

IX. – En l’absence d’adaptation, les références de la présente loi à des

dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à

Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en

Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les

références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

(S1) Article 20 ter 38

Les dispositions des articles 1er et 1er bis 2, du I de l’article 2 5, des

articles 5 11, 6 12, 6 bis 13, 7 15, 9 bis 18, 10 bis A 20 et 10 bis 21 entrent

en vigueur le 1er octobre 2010.


(AN1) Article 21

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2010.

Le Président,

Signé : BERNARD ACCOYER


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