dimanche 14 mars 2021

Le 15 mars à l’Assemblée Nationale : le texte de la PPL Billon doit impérativement être corrigé et amélioré pour mieux lutter contre la pédocriminalité sexuelle et mieux en protéger les enfants : voici ce que nous proposons #amendements #metooinceste



Le 15 mars à l’Assemblée Nationale :

le texte de la PPL Billon doit impérativement être corrigé et amélioré pour mieux lutter contre la pédocriminalité sexuelle et mieux en protéger les enfants  : voici ce que nous proposons

#amendements #metooinceste 



Nous sommes aujourd’hui en attente de l’examen en séance publique à l’Assemblée Nationale le 15 mars 2021 de la proposition de loi (PPL) d’Annick Billon sur la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Votée au Sénat en première lecture en décembre, cette PPL Billon qui avait mis en place un seuil d’âge du non-consentement mais suscité une vive polémique en proposant celui-ci à 13 ans, a été modifié le 3 mars par la commission des lois sur la base de la PPL d’Isabelle Santiago adoptée le 187 février en première lecture à l’Assemblée Nationale et bien plus proche de nos attentes et prenant en compte la spécificité de l’inceste (seuil d’âge à 15 ans et à 18 ans en cas d’inceste). Mais cette PPL Billon modifiée reste, comme nous allons le voir, insuffisante et nous espérons qu’elle sera améliorée par des amendements le 15 mars. 


Le texte modifié de la PPL Billon (que vous pouvez consulter ICI) propose donc deux seuils d’âge en deçà desquels des actes sexuels commis par un adulte sur un mineur seront qualifiés de viols (tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte buco-génital) ou d’agression sexuelle sans avoir à prouver qu’ils ont été imposés par la violence, la contrainte la menace ou la surprise ainsi qu’une modification de la prescription, à savoir  :


  • Un seuil d’âge de 15 ans avec comme restriction une différence d’âge entre le majeur et le mineur d’au moins cinq ans.


  • Et un autre à 18 ans pour les viols incestueux et les agressions sexuelles incestueuses lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 (c’est à dire en plus des ascendants, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité) exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.


  • Une prescription dite glissante en cas de viols ou d’agression sexuelle ou d’abus sexuel (ex délit d’atteinte sexuelle) en série par un même auteur sur plusieurs victimes : lorsque, avant l’expiration du délai de prescription prévu, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ; ou bien « lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »


Plusieurs problèmes importants sont à relever qui réduisent la portée protectrice de cette loi. Ces restrictions concernent à la fois l’écart d’âge pour le seuil d’âge, la nouvelle définition du viol, la prescription et l’absence d’abrogation des déqualifications, nous espérons que le 15 mars des amendements seront adoptés pour que cette loi réponde enfin à l’ensemble de nos attentes. 


En effet  :


  • la restriction de la différence d’âge d’au moins 5 ans entraîne une protection moindre des mineurs de 13 et 14 ans instituant de facto un seuil d’âge de 13 ans pour les majeurs de 18 ans et de 14 ans pour ceux et 19 ans ce qui nous paraît inacceptable, il est tout a fait possible de trouver une autre façon de ne pas incriminer des relations consenties entre mineurs avec un mineur qui deviendrait majeur et un mineur qui n’aurait pas encore atteint l’âge de 15 ans..

 

  • Par ailleurs pour les mineurs qui commettent des actes sexuels sur d’autre mineurs aucun seuil d’âge n’est prévu, il faudra donc toujours prouver la violence la contrainte la menace ou la surprise, ce qui implique d’interroger le consentement de l’enfant pour qualifier les viols et des agressions sexuelles, quelque soit son âge même s’il a 11, 10 ou 9 ans face à un mineur de 16 ou 17 ans ! Or 25% des violences sexuelles sur les enfants sont commises par des mineurs (dont 70% sont des pénétrations) si l’enfant est considéré comme ayant consenti car la la violence, la contrainte la menace ou la surprise n’a pas pu être prouvé alors il n’y a aucune infraction, ces actes ne sont pas interdit : le délit d’atteinte sexuelle sans violence contrainte menace ou surprise n’existe qu’entre un mineur et un majeur, dans le cadre de cette proposition de loi, il est alors renommé abus sexuel et n’existerait que lorsque que s’il y a une différence de moins de 5 ans entre le majeur et le mineur de 15 ans, et pour les mineurs de plus de 15 ans que si l’adulte a une autorité de ou de fait (en dehors de l’inceste). Nous souhaiterions qu’il y ait, sur le modèle de la loi canadienne un seuil d’âge qui serait plus bas de 13 ans par exemple assorti d’un écart d’âge.


  • D’autre part le seuil d’âge de 15 ans ne prend pas en compte la situation de handicap mental, il ne devrait pas se limiter à l’âge réel sans prendre en compte l’âge mental ou psychique d’une personne ayant un handicap mental avec un retard mental ou une immaturité. Cette protection spécifique est d’autant plus nécessaire que les enfants ayant un handicap mental ont 5 fois plus de risque de subir des violences sexuelles que les autres enfants (l’ensemble des enfants en situation de handicap ayant 3 fois plus de risque). Nous demandons donc avec l’AFFA qu’une personne « dont il est reconnu qu’elle a un retard mental ou une immaturité équivalent à un enfant de moins de 15 ans bénéficie de la même protection accordée aux enfants âgés de moins de 15 ans (nombre d’années vécues) en cas de violences sexuelles (automaticité du crime de viol sans avoir à démontrer les critères de la définition). Ces personnes sont en effet celles qui rencontrent le plus de difficulté à démontrer l’absence de “consentement” valable et elles resteront confrontées à la quasi impossibilité de pouvoir rapporter la preuve d’une absence de « consentement » qui résulte de la rédaction de la définition du viol. (voir infra)A défaut, il en résulterait ainsi une grave rupture d’égalité par rapport à l’accès aux droits notamment de la défense et nous resterions dans une situation injuste » (cf l’article de l’AFFA à lire ICI).


  • La nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles concernant les mineurs de moins de 15 ans et ceux de moins de 18 ans en cas d’inceste qui remplace « tout acte de pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » par « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buco-génital commis commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans » s’il est une avancée que nous saluons en ce qui concerne l’ajout des actes buco génitaux (qui prend en compte fellation et cunnilingus sur le/la personne mineur.e), est une régression du fait du retrait de « sur la personne de l’auteur » puisque par rapport à la définition du viol valable pour les plus de 15 ans (en dehors de l’inceste) et les majeurs il ne considère plus comme viol le fait que l’auteur demande à un enfant de le pénétrer sexuellement avec son sexe (mis à part la pénétration buccale), les doigts ou un objet.


  • En ce qui concerne la prescription, nous déplorons les rejets d’une imprescriptibilité des crimes sexuels et de la reconnaissance de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable suspendant la prescription pour permettre à la victime d’exercer ses droits à déclencher une action publique : Art. 9-3. « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription » (la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale,) alors qu’elle concerne près de 50% des victimes d’inceste et 40% des victimes de violences sexuelles dans l’enfance. 


  • l’abrogation de la possibilité de déqualifier les viols en agressions sexuelles, pour rappel 50% des dossiers de viols instruits sont déqualifiés (Infostat justice 2018)


  • la mise en place d’un principe de précaution (suspension des droits de garde et de visite) en cas d’allégation de violences commises par le père pour ne pas imposer aux mères protectrices de confier l’enfant à leur père dans le cadre d’une garde partagée, sous peine de condamnation pour non présentation d’enfant avec l’arrêt des citations directes en cas de non présentation d’enfant si des violences sont alléguées, et l’interdiction de l’utilisation du syndrome d’aliénation parentale (SAP) théorie sexiste et anti-victimaire non reconnue par la communauté scientifique internationale pour déqualifier et accuser les mères protectrices. 


  • la nécessité d’imposer que les experts aient tous une formation aux psychotraumatismes et à la deconstruction des stéréotypes sexistes. 


  • La protection renforcée des médecins et professionnels de santé soumis au secret médical qui signalent des violences sur enfant.


Nous demandons également une meilleure prise en compte des psychotraumatismes comme éléments de preuves médico-légales lors des enquêtes, et pour une meilleure évaluation de la réparation de toutes les souffrances endurées, de toutes les conséquences et de tous les préjudices subis par les victimes,

Ainsi que la mise en place d’une commission justice pluridisciplinaire et indépendante pour ré-évaluer les dossiers de plaintes classées sans suite, et elles faisant l’objet de déqualifications ou de non-lieux.


Et bien sûr une formation des professionnel.le.s et l'accès à des soins spécialisés gratuits (y compris par des psychologues quelque soit l'âge de la victime qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance) et des centres pluridisciplinaires de prise en charge du psychotraumatisme accessibles 24h/24 et de proximité : au moins un par territoire de santé mentale en France métropolitaine et en Outremer (100 centres).


En attendant il s’agit d’ici là de continuer à porter haut et fort nos revendications. 


Il est particulièrement inconcevable pour des enjeux aussi importants concernant la protection des enfants contre les très graves violations de leurs droits, de leur dignité et de leur intégrité mentale et physique des violences sexuelles qui sont les violences sexuelles, que des mesures législatives pour lesquelles nous avons présenté des argumentaires très étayés soient balayées d’un revers de la main et méprisées sous couvert d’arguments indigents et d’avis qui sont ni sourcés, ni développés, ni soutenus par des travaux spécifiques. On nous oppose l’avis d’une majorité d’associations sans nous les citer (pour l’imprescriptibilité), une prétendue absence de consensus scientifique sans aucune précision ni référence, alors que nous apportons en face de nombreuses expertises de responsables d’association, de chercheurs, de médecins et de juristes de terrain et expérimentés, des enquêtes auprès des victimes, des validations de la communauté scientifique internationale, des rapports de commissions, et de nombreuses études internationales. Il est également à noter que ne sont pas pris en en compte de très nombreux témoignages de victimes des mouvements nés sur le réseau social twitter de #metooinceste (plus de 80000 tweets en 48h), puis de #metooamnesie. 


Les questions de l’imprescriptibilité et de la reconnaissance de l’amnésie traumatique en sont des exemples flagrants.


Sur l’imprescriptibilté :


Alors que le conseil de l’Europe exhorte dans sa résolution 2330 tous les États européen à supprimer la prescription, que la commission de consensus sur les délais de prescription applicables aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s de 2017 avait conclu que rien n’empêchait la mise en place d’une imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs, que ce ne serait pas anticonstitutionnel mais relèverait d’une décision politique cohérente pour lutter efficacement contre  ces crimes systémiques majeurs particulièrement inhumains qui bénéficient d’une impunité quasi totale et qui sont : reconnus comme des actes cruels dégradants et inhumains en droit européen et de plus en plus comme des tortures en droit international ; massifs, d’une ampleur effarante (1 fille sur 5, 1 garçon sur 13 pour l’OMS, 1 enfant sur 5 pour le conseil de l’Europe, dont la moitié sont victimes d’inceste) ; sexistes et discriminants (80% des victimes sont des filles plus de 90% des agresseurs sont des garçons et des hommes) touchant une population particulièrement vulnérable (la majorité des victimes ont moins de 10 ans, les enfants en situation de handicap ont 3 à 5 fois plus de risque d’être victimes ) et dans l’incapacité d’y échapper et de s’en défendre ; très traumatisants avec de très lourdes conséquences à long terme sur la santé physique et mentale des victimes et sur leur qualité de vie représentant un problème de santé publique majeur, avec des psychotraumatismes sévères et chroniques dont des amnésies traumatiques fréquentes (touchant 40% de l’ensemble des victimes et plus de la majorité en cas d’inceste et de violences ayant débuté avant 10 ans) pouvant durer des dizaines et des dizaines d’années ; qui entraînent des risques importants de précarité ; aggravent les inégalités, ’opposent au développement durable et impactent les proches des victimes, leurs familles et l’ensemble de la société.  Ces crimes sont un facteur très important d’insécurité, de troubles à l’ordre publique, et sont un facteur de risque de reproduction de violences subies et commises de proche en proche et de génération en génération perturbant gravement la paix sociale. On sait qu’avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l’enfance multiplie par 19 le risque de subir des violences sexuelles et conjugales pour les femmes, et multiplie par 14 pour les hommes le risque de commettre des violences sexuelles et conjugales pour les hommes.


Ne pas ôter aux victimes de ces crimes sexuels dans l’enfance le droit poursuivre leurs agresseurs, c’est ne pas occulter, ni enterrer ces crimes comme s’ils n,’avaient jamais existé, c’est permettre de lutter contre un déni dévastateur à l’intérieur des familles et des institutions, en reconnaissant la gravité de ces crimes, en reconnaissant la culpabilité des pédocriminels et en leur envoyant ainsi qu’à tous les autres criminels et à tous leurs complices un signal très fort que de très graves violation des droits des enfants ont été commises qui ne peuvent pas s’oublier, que la société énonce clairement avec l’imprescriptibilité qu’elle ne tolère pas que des crimes aussi graves, aussi inhumais  et aussi fréquents sur les personnes les plus vulnérables et à protéger que sont enfants puissent être commis en toute impunité à une telle échelle, gangréner autant notre société et être réitéré de génération en génération dans un silence complice de toutes et tous. C’est empêcher que d’autres victimes ne subissent ces crimes par réitération (les pédocriminels peuvent faire des victimes tout au long de leur voie) et par reproduction de proche en proche et de génération en génération dans un cycle sans fin.


Qu’on nous oppose à tous ces arguments que la prescription en leur ôtant le droit fondamental de saisir la justice pour que ces crimes soient connus et ne se reproduisent plus, serait utile aux victimes serait risible si ce n’était pas aussi indécent et cruel ! Les victimes ont besoin pour vivre dans un monde de justice, si elles n’ont pas pu actionner cette justice dans les délais ce n’est pas pare qu’elles ont été négligentes et qu’elles devaient être invitées à la faire par un délai de prescription, c‘est qu’elles en ont été empêché par leurs traumatismes et leur état de santé (amnésie traumatique, dissociation, mémoire traumatique) parce que rien ni personne ne les a protégé ni aidé.


 


Sur l’amnésie traumatique : 


Il est tout aussi inconcevable qu’un fait médical clinique comme l’amnésie traumatique soit présenté comme un « concept » ne faisant pas consensus scientifique alors qu’il est décrit chez les victimes de traumatismes majeurs par les psychiatres depuis la fin du XIX ème siècle, rapportés par toutes les études scientifiques et les enquêtes de victimation auprès des victimes de violences, particulièrement les victimes de traumatismes de guerre et de traumatismes sexuels, entrant dans la définition clinique de l’état de stress post traumatique (ESPT) et des psychotraumatismes des deux grands répertoires internationaux de sémiologie des pathologies mentales que sont le DSM V de l’Association APA et la CIM 10 (et bientôt 11) de l’OMS qui sont les références scientifiques médicales internationales de tous les médecins.


L’amnésie traumatique se définit donc cliniquement (DSM V) par l’incapacité de se souvenir en totalité ou en partie d’éléments importants d’un événement traumatisant. Cette incapacité doit être liée à des mécanismes psycho- traumatiques dissociatifs et non à d’autres facteurs comme un traumatisme crânien, la consommation d’alcool et de drogues (amnésies lacunaires), ou à des phénomènes d’oubli volontaire ou d’oubli physiologique (une étude a démontré que les personnes traumatisées ayant souffert d’amnésie traumatique ne présentaient pas plus d’oubli du trauma que celles ayant eu des souvenirs continus. Geraerts, 2006 ; McNally, 2010).

Dans toutes les études internationales et nos enquêtes on retrouve que près de 4 victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont présenté des amnésies traumatiques et 60% des amnésies parcellaires (Brière, 1993 ; Williams, 1994 ; WIndom, 1996 : IVSEA, 2015 ; MTV/Ipsos 2019). Pour plus d’1/3 de ces victimes l’amnésie a duré plus de 20 ans.

En dehors des meurtres, attentats, massacres, scènes de guerre, tortures, génocides, les violences sexuelles sont les plus grandes pourvoyeuses d’amnésie traumatique, particulièrement celles subies dans l’enfance. Ces violences sexuelles concernent en très grandes majorité des femmes (plus de 80% des filles pour les violences sexuelles dans l’enganes, et plus de 90% de femmes pour les violences sexuelles à l’âge adulte).

Les amnésies traumatiques lors de violences sexuelles dans l’enfance sont d’autant plus fréquentes que les victimes étaient très jeunes (56% quand âgées de moins de 10 ans), qu’elles ont subi des viols (47%), que les violences sexuelles étaient répétées, et que les agresseurs étaient des membres de la familles (52%) comme le montre les résultats notre enquête « violences sexuelles dans l’enfance » menée par Ipsos en 2019.

Il est parfaitement possible qu’une expertise médicale (par des psychiatres formés en psychotraumatologie) puisse identifier une amnésie traumatique et permettre de la reconnaître comme un fait médical représentant un obstacle insurmontable.


La prescription est donc particulièrement injuste pour ces victimes qui ont une amnésie traumatique, et elles ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de ne pas avoir porté plainte dans les délais ; alors qu'elles n'ont pas pu le faire en raison des conséquences psychotraumatiques des graves atteintes physiques et mentales qu’elles ont subies et qui les ont privées de leurs souvenirs. De plus, cette amnésie traumatique a été d’autant plus longue qu’elles n'ont été ni protégées, ni prises en charge, ni soignées de façon appropriée du fait des manquements de l’État à ses obligations. Enfin, ces victimes privées de leurs droits, des femmes en grande majorité, sont victimes de discrimination (puisque les violences sexuelles dans l’enfance concernent dans 80% des filles et sont commises dans plus de 90% par des hommes) : la prescription des crimes sexuels est donc discriminatoire puisqu’elle porte atteinte au droit d’accès à la justice pénale de façon disproportionnée pour des femmes, qui plus est mineures au moment des faits et que les personnes les plus vulnérables sont les plus victimes de ces violences (enfants handicapés, placés, etc.)Ò. L’État peut être poursuivi pour cette discrimination indirecte (cf article et travaux de Benjamin Moron-Puech).


Les connaissances scientifiques sur l’amnésie traumatique doivent être prises en compte. Ne pas la reconnaître comme un obstacle insurmontable permettant de lever la prescription et justifiant l’imprescriptibilité entraîne une inégalité de traitement pour ces victimes les privant d’un accès à leur droit fondamental de réclamer justice pour les crimes sexuels qu’elles ont subis, de déclencher des poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, et d’en demander réparation.



Dre Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue

Présidente et fondatrice de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie

Membre du Comité scientifique de la Chaire Internationale Mukwege

Auteure du Livre noir des violences sexuelles paru chez Dunod, 2ème édition 2018



Campagne et Manifeste #StopPrescription :


  • Campagne vidéos et notre Manifeste #StopPrescription : https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2020-stop-prescription-2020.html initiée en juin 2020 par des responsables d’association, militant.e.s et personnalités engagées, et accompagnés de vidéos de témoignages de victimes d'amnésie traumatique suite à des violences sexuelles dans l’enfance.



sur l’amnésie traumatique :






Pour en savoir plus sur les violences sexuelles :


  • Le psychotraumatisme du viol : des conséquences majeures à long terme sur la vie et la santé des enfants victimes Conférence introductive de Muriel Salmona pour la 2ème journée du 1er Congrès de la chaire internationale Mukwege, Le 14 novembre 2019 téléchargeable sur le site memoiretraumatique.org sur ce lien : https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2020-psychotraumatisme-du-viol-chaire-Mukwege.pdf




Manifestes de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie


  • Manifeste contre l’impunité des crimes sexuels : https://manifestecontrelimpunite.blogspot.com avec ses 8 mesures pour lutter contre l’impunité avec 29 associations qui l’ont co-signé et sa pétition https://www.mesopinions.com/petition/justice/stop-impunite-crimes-sexuels/35266 soutenue par plus de 103 600 signataires.


  • Manifeste pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels : https://manifesteimprescriptibilite.blogspot.com avec 28 associations qui l’ont co-signé et sa pétition : https://www.mesopinions.com/petition/justice/imprescriptibilite-crimes-sexuels/25896 soutenue par plus de 43 300 signataires.


  • Manifeste contre les violences envers les enfants  : https://manifestestopvfe.blogspot.com  avec ses 10 mesures co-signé par 26 asso et sa pétition : https://www.mesopinions.com/petition/politique/manifeste-stop-aux-violences-aux-enfants/28367 soutenue par près de 65 900 signataires



Enquêtes et rapports :



  • Enquête AMTV/Ipsos : « Violences sexuelles dans l’enfance » Association Mémoire Traumatique et Victimologie/Ipsos, 2019, Rapports téléchargeables sur les sites http:// www.memoiretraumatique.org ;
  • Enquête AMTV/Ipsos : Les Français.es et le projet de loi sur les violences sexuelles concernant les muneur.e.s Association Mémoire Traumatique et Victimologie/Ipsos, 2018, Rapports téléchargeables sur les sites http:// www.memoiretraumatique.org ;
  • Enquête AMTV/Ipsos : Les représentations des français.es sur le viol 1 et 2  Association Mémoire Traumatique et Victimologie/Ipsos, 2016 et 2019, Rapports téléchargeables sur les sites http:// www.memoiretraumatique.org ;


  • Enquête CSF, « Contexte de la sexualité en France de 2006 », Bajos N., Bozon M. et l’é- quipe CSF., Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère, Population & Sociétés, 445, mai 2008.
  • Enquête CVS Insee-ONDRP, Cadre de vie et sécurité de l’Observatoire national de la dé- linquance et des réponses pénales ONDRP– Rapport annuel sur la criminalité en France 2012 – 2017.
  • Enquête IVSEA, « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte », conduite par Association Mémoire Traumatique et Victimologie avec le soutien de l’UNICEF France: Salmona Laure auteure, Salmona Muriel coordinatrice, 2015, Rapport et synthèse téléchargeables sur les sites http://www.memoiretraumatique.org.
  • Enquête VIRAGE INED « Premiers résultats sur les violences sexuelles » : Alice Debauche, Amandine Lebugle, Elizabeth Brown, et al., Documents de travail n° 229, 2017, 67 pages.
  • Infostats Justice, « Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l’instruction », Bulletin d’information statistique du ministère de la Justice, n° 160, 2018.
  • Infostats Justice, « Les condamnations pour violences sexuelles », Bulletin d’information statistique du ministère de la Justice, n°164, 2018.
  • REDRESS, « Réparation pour viol, Utiliser la jurisprudence internationale relative au viol comme une forme de torture ou d'autres mauvais traitements », 2013., disponible à l’adresse suivante : www.redress.org
  • World Health Organization, « Global Status Report on Violence Prevention », Genève, WHO, 2014, 2016. OMS. INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants : résumé d’orientation. Genève, Suisse : OMS 2016.


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